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Un vide juridique en amont de nos droits fondamentaux dans le système actuel permet à une certaine catégorie d’avocats et de notaires (escrocs dans l’exercice de leur fonction) de les absorber en toute légalité.
Notre système judiciaire est défaillant et les victimes d’une certaine catégorie d’avocats et de notaire (escrocs dans l’exercice de leur fonction) sont laissées sur le bas-côté de la route, sinistrées à vie en raison des procédures mal organisées en amont.
En effet, dans la mesure où il n’était pas permis à l’Etat de se mêler des affaires traitées par l’Organe judiciaire, il lui incombait davantage encore le devoir et l’obligation d’instaurer des organismes de contrôle neutres, fiables, aptes à contrôler les professions d’avocats et de notaires ; de sorte à mieux les encadrer et ne pas exposer ainsi la population à un vide juridique qui, au fil du temps et des habitudes bien ancrées dans les mœurs, s’avère hyper-dangereux pour elle.
Conséquence : le vide juridique laissé en amont, par la conception française de la théorie de « La Séparation des trois Pouvoirs », a conféré aux métiers d’avocats et de notaires un pouvoir excessif sur le citoyen lambda.
La théorie de « La Séparation des Pouvoirs » élaborée par John Locke (1630 – 1704) et Montesquieu (1689 – 1755) visait à séparer les différentes fonctions de l’Etat, afin de limiter l’arbitraire et d’empêcher les abus liés à l’exercice de missions souveraines. Ces trois pouvoirs doivent être conservés : le pouvoir législatif exercé par des Assemblées représentatives, le pouvoir exécutif détenu par le Chef de l’Etat et par les membres du Gouvernement et le pouvoir judiciaire, organe rendue indépendante.
Le but, toutefois, était d’aboutir à l’équilibre des pouvoirs et au respect des droits de l’homme et du citoyen. Il fallait, pour que l’on ne puisse abuser du pouvoir, que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir.
« La Séparation des trois Pouvoirs » devait être le corollaire indispensable de la protection des droits naturels de l’homme et du citoyen : le contrôle mutuel qu’exerceraient les différents pouvoirs était destiné à préserver l’individu des atteintes portées à ses droits fondamentaux. Dans le même temps, la séparation des pouvoirs devait constituer un obstacle au despotisme et à la tentation du pouvoir personnel. Il n’était pas question qu’une seule personne concentre entre ses mains la totalité des attributs de la souveraineté.
Ceci étant, la théorie de « La Séparation des Pouvoirs » a pris, en France, une signification particulière que le Conseil Constitutionnel a qualifiée dans une Décision du 23 janvier 1987, de « conception française de la séparation des pouvoirs ». Celle-ci se distingue de la théorie classique puisqu’elle trouve son origine dans les lois des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor an 3, qui interdisent aux tribunaux de connaître des litiges intéressant l’Administration. C’est pourquoi, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif ont été soustraits aux contrôles des autorités judiciaires ; celles-ci ne disposant pas d’une légitimité suffisante pour juger d’actes émanant d’Assemblées élues au suffrage universel et agissant au nom de l’intérêt général. Ce principe reconnaissait, en retour, la même indépendance à l’organe judiciaire.
Ce qui était certes bien pensé s’agissant de la distinction indispensable à faire entre les différents pouvoirs. Mais, en reconnaissant à l’organe judiciaire son indépendance à l’égard des pouvoirs politiques, un vide juridique s’est creusé dans le système exposant le citoyen néophyte en droit à tous les dangers.
En effet, en instaurant la conception française de la théorie de « La Séparation des trois Pouvoirs », nul n’a songé à assortir les organes judiciaires de moyens de contrôles neutres, fiables, aptes à encadrer efficacement la profession d’avocats et de notaires, de sorte à ce que par l’exercice de ces métiers de proximité, les droits fondamentaux du citoyen soient garantis de manière effective, évitant ainsi que des professionnels affiliés à ce troisième pouvoir, confrontés aux besoins immédiats du citoyen néophyte en droit, ne dépassent pas certaines limites.
L’article 16 de « La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 » soutient que « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, n’a point de Constitution ».
Pour un équilibre indispensable entre les différentes catégories de la population, l’Etat, responsable de la garantie des droits fondamentaux du citoyen, avait le devoir de procéder à la mise en œuvre requise pour une application effective de cette garantie. Il avait l’obligation d’organiser des recours de proximité neutres, fiables, aptes à résoudre efficacement la réclamation du citoyen néophyte et d’éviter ainsi les dérives et dérapages d’une certaine catégorie d’avocats et de notaires, escrocs dans l’exercice de leur fonction, comme il en existe dans tous les domaines de compétence.
Cette première omission constitue une réelle « mise en danger de la vie du citoyen ». Mise en danger de la vie d’autrui aggravée de « non-assistance à personne en danger ». En effet, les recours offerts aux citoyens, victimes de forfaiture d’une certaine catégorie d’avocats et de notaires, ne débouchent sur aucune solution permettant de résoudre les difficultés superposées par ceux-là même censés représenter leur droit et les défendre. Ces recours sont inopérants.
Pour un citoyen lambda faisant l’objet de forfaitures d’avocat ou de notaire, aucune issue lui permettant de reprendre le cours d’une vie normale.
Tel qu’il vous le sera démontré plus après, dès lors que les personnes mises en cause sont des avocats ou notaires, leurs victimes se trouvent confrontées à toute une série d’empêchements à se défendre pour retrouver leurs droits fondamentaux ainsi détournés et absorbés.
Les recours, réclamations et autres plaintes n’aboutissent quasiment jamais pour cause d’infaisabilités, d’irrecevabilités et autres incompétences ou irresponsabilités.
Ces recours étant tous inopérants : impossible d’aboutir et dénouer la situation. Impossible de retrouver ses droits fondamentaux. Impossible de se réhabiliter. Impossible donc de retrouver sa dignité. Le citoyen-néophyte, victime de ses propres avocats et notaires, est alors laissé sur le bas-côté de la route.
-Infaisabilité de l’Ordre des Avocats.
-Infaisabilité de La Chambre des Notaires.
-Infaisabilité du Parquet Général de la cour d’appel.
-Irrecevabilité et/ou Irresponsabilité du Premier Ministre.
-Incompétence et/ou Irresponsabilité du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.
-Incompétence et/ou Irresponsabilité du Médiateur de la République.
L’ensemble des administrations concernées, à tous les échelons du système, semble renforcer et garantir la presque parfaite impunité de ces deux professions du droit.
Il s’agissait de ne point faire d’amalgame entre ingérence et organisation. L’Etat avait tout simplement omis de procéder à la mise en œuvre requise pour une application effective de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen, du 26août 1789, nous laissant ainsi seuls face à l’organe judiciaire.
De ce fait, les droits fondamentaux du citoyen ne sont garantis que de manière fictive et non réelle.
Attendu les enjeux financiers qui s’y rattachent parfois, cette faille de l’Etat expose les auxiliaires de justice et officiers ministériels à d’inévitables dérives et dérapages.
Le citoyen, néophyte en droit, faisant alors l’objet d’abus de pouvoir, abus d’autorité, abus de confiance, abus de faiblesse, escroqueries et dénis de justice, de la part d’une certaine catégorie d’avocats et de notaires (escrocs dans l’exercice de leur fonction) se retrouve alors pris au dépourvu. Dans la tourmente, décontenancé, déboussolé (car il était censé se défendre contre la partie adverse pour raison particulière, non contre ses propres Conseils pour difficultés superposées). Voilà qu’il ne dispose en outre d’aucun recours neutre, fiable, aptes, pouvant venir à sa rescousse.
Cette omission criminelle de la part de l’Etat constitue une « mise en danger de la vie du citoyen ».
Nonobstant l’infaisabilité de l’Ordre des Avocats et de La Chambre des Notaires constatée, voilà que le Chef de l’Etat, responsable de la garantie de nos droits fondamentaux, par sa lettre du 8 octobre 2004, m’écrivis, je cite : « Il vous est loisible, si vous le jugez opportun, de soumettre vos préoccupations relatives au traitement de votre dossier à l’Ordre des Avocats et La Chambres des Notaires ».
Mon exposé des faits était pourtant assorti de preuves irréfragables étayant les forfaitures de mes deux avocats et mon notaire, ainsi que le soutien qui leur est apporté, ensuite, par ces deux ordres du pouvoir public cautionnant leurs crimes. Il ne l’avait pourtant pas interpellé.
Aucune assistance réelle à « non-assistance à personne en danger ».
L’action de May DUPE représente un nouveau souffle pour les victimes d’une certaine catégorie d’avocats et de notaires (escrocs dans l’exercice de leur fonction), laissées sur le bas-côté de la route.